Projet de loi sur les lentilles de contact : quels enjeux ?



Lundi 23 Septembre 2013


Économiques, sociaux, ou encore sanitaires : les enjeux soulevés par la question de la libéralisation de la vente de lentilles de contact sont loin d’être exclusivement juridiques.



Poussé par Bruxelles, le gouvernement est sommé depuis plusieurs années maintenant d’harmoniser le droit sur la circulation des biens et des services avec les standards communautaires. Cette tendance de fond s’étend désormais aux équipements médicaux, comme les lentilles de contact. Ce cas particulier est d’ailleurs examiné par les parlementaires depuis le début de l’année 2013 en France. Or en l’état du cadre juridique concernant la contactologie, la transposition du droit européen à son sujet s’est annoncée, selon ses détracteurs, sous les auspices d’une boîte de Pandore. Retour sur ce cas d’école, qui soulève les inquiétudes de la classe médicale.

Du vide juridique à la loi de la jungle

« La Commission européenne a adressé à la France un avis motivé le 18 septembre 2008 lui enjoignant de modifier sa législation », peut-on lire sur le site de CGV-Expert, « cet avis faisait le constat que la France portait atteinte à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services instituées par les traités communautaires ». Talonné par les commissaires bruxellois, le gouvernement a donc décidé de se conformer à leurs exigences début 2013. La ministre de la Santé Marisol Touraine a ainsi pris un arrêté disposant que « lors de la première délivrance de lentilles correctrices à un patient, le professionnel vérifie que l’adaptation des lentilles correctrices a été réalisée par un professionnel de santé habilité ». Mais pour comprendre pleinement toute la portée de cette décision, il convient de situer le contexte national auquel elle va se superposer.
 
« Les lentilles sont utilisées sur prescription médicale par le patient lui-même », précisait le code de la santé publique avant le 16 juin 1975. À cette date, un arrêté ministériel a en effet été pris et « a supprimé la mention “sur prescription médicale” ». Dès lors, l’obtention de lentilles de contact n’a été soumise à aucune exigence réglementaire formelle. La jurisprudence a toutefois pris le soin de combler le vide laissé par la loi en février 1981. La Cour de Cassation a alors estimé que la délivrance de lentilles sans prescription médicale était prohibée, les lentilles étant désignées à cette occasion comme des « prothèses » dont l’adaptation relevait du fait médical et, la distribution, d’une compétence technique avérée.
 
Si la loi est muette depuis 1975 au sujet de la commercialisation des lentilles de contact, la jurisprudence protège donc de façon informelle les patients des revendeurs peu scrupuleux. Les aléas de l’Histoire ont ainsi fait en sorte que la commercialisation de solutions de contactologie se trouve aujourd’hui dans un équilibre juridique précaire. Dans ce contexte, la libéralisation commerciale voulue par Bruxelles et exécutée par le gouvernement s’annonce comme un démantèlement des derniers remparts encadrant l’achat de lentilles en France : nul besoin de passer par l’ophtalmologiste pour obtenir des lentilles de contact. Au nom de la libre circulation des biens et des services, celles-ci deviendraient de facto un produit comme les autres, et accessible à tous.

L'erreur du court-termisme

On comprend que le gouvernement ait pu trouver son compte dans une telle tournure d’évènements. La libéralisation totale de la commercialisation des lentilles de contact permettrait en effet de résoudre nombre de problèmes. Rendre la prescription accessoire revient en effet à restreindre les possibilités de remboursement et donc à alléger la facture pour la Sécurité sociale, dont la branche maladie est a elle seule déficitaire de 7,9 milliards d’euros. Rendre la prescription facultative est également une façon de répondre à la désertification médicale et à l’encombrement exceptionnel des cabinets d’ophtalmologie. Les ophtalmologistes figurent en effet, d’après UFC – Que Choisir, parmi les médecins spécialistes les moins disponibles au public avec un record de 133 jours d’attentes en moyenne pour obtenir une consultation. Mais quand cette solution fait-elle preuve de considération pour les enjeux de santé ?
 
Lequel de ces problèmes ne serait pas mieux résolu par un encadrement raisonné de la vente de lentille plutôt que par sa libéralisation tous azimuts ? L’expertise de l’ophtalmologie pourrait tout à fait continuer de servir de cadre de référence aux consommations des patients à travers la prescription obligatoire et renouvelable. Dans le même temps, la délégation de tâches pourrait favoriser le désengorgement des cabinets d’ophtalmologie en permettant par exemple aux orthoptistes et aux opticiens d’ajuster la correction prescrite par le médecin. De cette manière, les patients n’auraient à se rendre en cabinet qu’à l’occasion d’un renouvellement d’ordonnance pluriannuel, et ne souffriraient pas du manque d’ophtalmologistes sur le territoire français.
 
L’on réduirait ainsi , par la même occasion, les demandes de remboursement en permettant à des experts de l’optique de procéder à certains ajustements techniques jusqu’alors opérés par le médecin alors qu’ils relèvent pourtant de leur sphère de compétence. Et l’on répondrait aux exigences de Bruxelles qui pourrait enfin se satisfaire de voir des lentilles vendues sur internet par des spécialistes bien identifiés, sous l’autorité médicale des ophtalmologistes. C’est d’ailleurs en tout point ce qui se passe pour le marché des lunettes, équipement pour lequel – réjouissons-nous – la prescription reste de mise.
 
Des lunettes aux lentilles, quelles différences, si ce n’est que la lentille est un équipement médical encore plus délicat à manipuler puisqu’elle entre en contact direct avec l’œil ? Raison suffisante, pour le corps médical, pour ne pas abandonner ce commerce à la loi des distributeurs. Si le verre correcteur fait l’objet d’un commerce réglementé, la lentille de contact le devrait – au moins – tout autant. Il suffirait, pour ce faire, de mobiliser les acteurs qualifiés de la filière des soins optiques et permettre à chacun d’exécuter les tâches qu’il est aujourd’hui capable de faire : l’ophtalmologiste de prescrire, l’orthoptiste et l’opticien de prendre en charge autant que faire se peut le côté technique de l’adaptation.
 
Il n’est pas souhaitable que la commercialisation de biens et de service de santé fasse l’objet d’une libéralisation non contrôlée. L’extension du marché de l’optique à la sphère du e-commerce, bien qu’étant dans l’ordre des choses d’un point de vue purement économique et réglementaire, risque pourtant de desservir la santé publique dans la mesure où les autorités françaises considèreraient la transposition en droit français des injonctions de Bruxelles dans la précipitation.

Jeremy Lavergne