Droit du travail : les publications réseaux sociaux retenues en preuve contre les salariés



Lundi 5 Octobre 2020


Une responsable Petit Bateau a été licenciée pour faute grave pour avoir publié une information confidentielle sur son compte Facebook. La justice a estimé que l’employeur n’avait pas utilisé de moyens déloyaux pour accéder aux informations publiées par la salariée sur le réseau social.



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Elle contestait son licenciement, estimant qu’accéder au contenu de son compte Facebook était déloyal. La justice lui a donné tort et ouvre une nouvelle voie dans le rapport aux réseaux sociaux du droit du travail. « Une manageuse de la société Petit Bateau est licenciée pour faute grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité, en publiant en avril 2014 sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection Petit Bateau printemps-été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la sociétéLa lettre de licenciement soulignait, notamment, qu’en agissant de la sorte, la salariée avait pris le risque de perturber les actions de communication de l’entreprise sur une collection future et de dévoiler la future collection à la concurrence. La lettre soulignait à cet égard que la salariée comptait dans son réseau d’amis Facebook de nombreux professionnels de la mode « été » de la distribution appartenant à des entreprises telles que Kenzo, Jacadi, H&M et Zalando » raconte Le Monde.

La cour d’appel n’a pas retenu la déloyauté du procédé puisque la publication sur les réseaux sociaux a été constatée par un contact Facebook de l’ancienne salariée, également membre de l’entreprise. C’est cette personne qui a alerté Petit Bateau de la publication.

« La salariée saisit la Cour de cassation qui rejette son pourvoi (Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-12.058) et reconnaît que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, ainsi que des éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée. Néanmoins, la Cour de cassation juge que le droit à la preuve peut justifier de tels éléments si cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi » appuie l’article.

Joseph Martin